Evaluation des parts d’une SCP de médecins (Cour de Cassation, ch. com, arrêt du 26 mars 2013, n° 12/10144, 303)

Auteur(s)
Isabelle Lucas-Baloup
Contenu

Un médecin prend sa retraite et notifie à ses associés son retrait. Une expertise judiciaire des parts de sa société civile professionnelle (SCP) a lieu, prévue à l’article 1843-4 du code civil. Le rapport fixait une fourchette de valeur et non un prix de rachat, si bien que l’expert nommé a produit une note complémentaire dans laquelle il a fixé le prix des parts.

La Cour de cassation rappelle qu’en matière d’expertise de droits sociaux prévue à l’article 1843-4, l’expert se détermine selon les critères qu’il juge opportuns. En l’espèce, il a retenu une valeur objective de la SCP selon trois méthodes différentes (le barème recommandé par l’administration fiscale, la méthode dite indiciaire et la méthode dite de rendement). La SCP a versé aux débats une consultation officieuse proposant deux méthodes supplémentaires : une approche par les flux futurs et une étude de la valeur des dernières cessions de parts ayant eu lieu dans la SCP, pour « approcher la valeur du marché ». Mais l’arrêt retient que l’expert désigné n’ayant pas commis d’erreur grossière son rapport s’impose aux parties.

 

Jurisprudence habituelle en cette matière. L’évaluation des droits sociaux de SCP ou de SEL prévue à l’article 1843-4 du code civil quand les associés ne se sont pas entendus sur un prix, est conduite dans des conditions différentes de l’évaluation d’une patientèle libérale exploitée directement, et n’a pas à prendre en considération automatiquement l’état du marché. L’expert nommé est seul compétent pour fixer sa méthodologie et le tribunal ne peut que rectifier une erreur grossière.

 

Cela conduit, en pratique, très souvent, à des résultats totalement inéquitables mais non contestables en droit, la jurisprudence sur « l’erreur grossière » limitant considérablement le débat devant la juridiction saisie.

 

 
Source
La Lettre du Cabinet - Janvier 2014
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