Le Tribunal de Paris avait retenu qu’un « centre capillaire » avait proposé, selon devis non daté, et pour une somme de 34 500 € dument réglée, une « inter-vention capillaire non chirurgicale, technique brevetée, par micro-cylindres », opération réalisée en avril 2011, qui se sont détachés, le patient subissant une perte de ses cheveux. Le résultat était présenté comme garanti et aucun aléa n’était évoqué dans le devis ou la facture. Les micro-cylindres avaient été retirés au mois de juillet 2011 à la demande du client qui se plaignait de leur détachement dès le mois de juin. Le jugement de première instance condamnait « l’exploi-tant du centre capillaire », M. Ivari, à rembourser le prix de 34 500 €, outre 1 600 € de dommages-intérêts et ses frais judiciaires.
La Cour de Paris au contraire annule ce jugement et déboute le client en retenant notamment, sans la moindre considération de droit médical ni application des textes du code de la santé publique :
« Considérant que pour s’exonérer de la charge qui lui incombe d’établir la faute de M. Ivari dans l’exécution du contrat de pose d’implants capillaires conclu avec celui-ci, exploitant un fonds de commerce sous le nom Ivari Centre International Capillaire, M. H fait valoir uniquement devant la Cour que les obligations mises à la charge de M. Ivari sont constitutives d’une obligation de résultat. (…)
« Considérant que M. Ivari a réalisé les 20 et 21 avril 2011 au bénéfice de M. H la pose d’implants capillaires selon sa technique brevetée consistant à prélever des échantillons de chevelure sur la tête de son client puis à les réimplanter par le biais de micro-cylindres. (…)
« Que la description minutieuse de la technique brevetée utilisée présentée comme plus efficace que les autres ainsi que le prix élevé des prestations sont insuffisants à établir l’existence d’une obligation de résultat à la charge de M. Ivari, le devis indiquant par ailleurs l’importance et la nécessité d’un entretien postérieur minutieux si possible au sein de la clinique, ce qui est de nature à démontrer l’existence d’un aléa tenant à la qualité de cet entretien incompatible avec l’obligation de résultat invoquée.
« Considérant qu’il appartient dès lors à M. H de démontrer la faute commise par M. Ivari dans l’exécution de son obligation de moyen.
« Que M. H qui échoue dans la démonstration des causes de l’échec de l’intervention, causes qui ne peuvent plus faire l’objet d’une quelconque explication compte tenu du retrait des implants, n’établit pas l’existence de la faute du centre capillaire et sera en conséquence débouté de ses demandes en remboursement du prix de l’intervention et en paiement de dommages-intérêts. »