L’analyse des décisions rendues par le juge judiciaire depuis le début d’année 2014 montre qu’il existe désormais une réelle constance dans l’application qu’il fait des règles de droit en matière de contentieux des répétitions d’indus notifiées consécutivement aux contrôles de la tarification à l’activité (T2A) des établissements de santé.
A titre d’exemple, et s’agissant du vice de forme tiré d’une absence de signature du rapport de contrôle sur site par l’ensemble des médecins-conseils (prescrip-tion antérieurement requise par l’article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2011), par trois arrêts des 15 avril (n° 14/00348, 11/02496), 7 (cf. n° 13-14725) et 20 mai (n° 13/06313) 2014, les Cour de cassation et d’appel de Metz et Lyon ont toutes confirmé qu’en pareil cas « le contrôle n'était pas valide et ne pouvait servir de fondement à une action en répétition d'indus ».
Il apparait en revanche que, dès lors qu’il peut être établi que l’établissement a bien été mis « en mesure de préparer les pièces demandées et de présenter utilement ses observations et contestations », toute critique formulée aux mêmes fins en raison d’un défaut d’information sur les conditions de mise en œuvre dudit contrôle est manifestement vouée au rejet (en ce sens, Cass. civ. 2ème, 19 décembre 2013, n° 12-20144).
Du côté du juge administratif et des sanctions financières, c’est sur le terrain de la motivation que le sens de la jurisprudence tend à se durcir : les magistrats saisis se fondent en effet de plus en plus sur les seules dispositions strictes de l’article R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale et recherchent, maintenant, uniquement si l’acte querellé fait suffisamment état « des champs de contrôle, du nombre de dossiers contrôlés, des modalités de calcul des sanctions pour chaque champ et comporte, en annexe, un tableau récapitulatif du contrôle mentionnant les erreurs de codages, avec indication des codages initiaux et des codages finaux, et les manquements aux règles de facturation », pour retenir sa légalité (CAA Bordeaux, 3 juin 2014, n° 13BX00220).
Dans ces conditions, on ne peut qu’inviter à être encore plus vigilant sur la tenue des dossiers médicaux et le codage des séjours hospitaliers, les vices de forme semblant en voie d’extinction et les chances d’obtenir satisfaction en justice dépendant plus qu’avant d’une solide démonstration au fond !